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Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


En application de la loi n° 78-49, les salariés interrompant le travail pour cause de maladie ou d'accident, ayant adressé sous 48 heures le certificat médical justificatif à l'employeur, leur contrat de travail étant suspendu, ont droit :

a) Pendant une première période, dite de pleine indemnité, à une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'ils auraient perçu (avantages en nature inclus) s'ils avaient continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale, et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats, groupe, etc.).

Les temps d'indemnité sont à augmenter de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

b) Pendant une seconde période d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant aux 2/3 de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler.

L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe a ci-dessus.

Les indemnités ainsi définies sont versées par l'organisme employeur pendant les périodes suivantes :

(1) Présence dans l'organisme
(2) Indemnité pleine (période de)
(3) Indemnité réduite (période de)
(1) (2) (3)
0 à 1 an / /
De 1 à 2 ans 2 mois 2 mois
De 2 à 5 ans 3 mois 3 mois


Les employeurs sont tenus de s'affilier à une caisse de régime complémentaire collectif de prévoyance pour assurer les indemnités dues pour les périodes suscitées, et de se conformer aux dispositions du code du travail. NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le point a de l'article 28 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).