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Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


Le personnel employé à des activités ponctuelles est dénommé personnel vacataire.

Toute vacation est calculée sur une base minimale forfaitaire égale à deux heures.

Chacune de ces heures est rémunérée suivant le coefficient de l'emploi considéré de la grille des salaires.

Si le vacataire n'est pas informé dans un délai de 24 heures de l'annulation de la vacation, cette vacation est due dans les mêmes conditions que prévues.

L'employeur qui emploie un salarié vacataire est soumis aux modalités de conclusion et d'exécution des contrats à durée déterminée prévues aux articles L. 122-1-1 et suivants du code du travail.