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Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


Les salariés à temps partiel, tel que définis à l'article 12, ont les mêmes droits d'égalité d'accès à la promotion, aux possibilités de carrière et de formation, que les salariés à temps complet.

Les périodes d'essai sont celles prévues à l'article 10.

Leur rémunération est proportionnelle à celle des salarié qui, à qualification égale, occupent à temps complet, un emploi équivalent dans l'organisme.

Ils bénéficient du paiement des jours fériés prévus à l'article 27, sauf si ce jour coïncide avec un jour où ils ne travaillent pas.

Leur ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet ou à temps partiel.

Les heures complémentaires prévues à l'article 12 ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées et dans la limite d'un dixième du temps prévu au contrat de travail.

Les contrats de travail intermittent en cours sont maintenus en vigueur par la loi.