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Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


La durée hebdomadaire du travail fixée par le législateur est répartie sur cinq jours, de manière à ce que le repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les heures supplémentaires s'effectuent par semaine civile et se décomptent au-delà du temps légal. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 pour les huit premières heures et 50 p. 100 pour les heures suivantes ou à un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Le contingent d'heures supplémentaires qui peut être utilisé en cas de nécessité après information des représentants du personnel, s'il en existe, et de l'inspection du travail est fixé à cinquante heures par an.

Les heures supplémentaires dépassant ce contingent doivent faire l'objet de l'avis des délégués du personnel et de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires dépassant le contingent d'heures fixées au 4e alinéa de cet article accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 p. 100 de ces heures supplémentaires. Dans les entreprises de plus de dix salariés, ce repos compensateur obligatoire est de 100 p. 100.

La majoration pour heures supplémentaires porte également sur les autres éléments du salaire qui sont inhérents à la nature du travail effectué (primes de langue, prime informatique, ancienneté, etc.) à l'exclusion des éléments qui ne sont pas évalués en fonction du salaire (frais de déplacement et autres).

Les heures supplémentaires de travail effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le 4e alinéa de cet article ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures dans les entreprises de plus de 10 salariés.