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Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


La durée hebdomadaire du travail fixée par le législateur est répartie sur cinq jours, de manière à ce que le repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les heures supplémentaires s'effectuent par semaine civile et se décomptent au-delà du temps légal. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 pour les huit premières heures et 50 p. 100 pour les heures suivantes ou à un repos compensateur de 125 p. 100 pour les huit premières heures et 150 p. 100 pour les heures suivantes.

Le contingent d'heures supplémentaires qui peut être utilisé en cas de nécessité est fixé à cinquante heures par an.

Les heures supplémentaires dépassant ce contingent doivent faire l'objet de l'avis des délégués du personnel et de l'inspection du travail.

Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire de 50 p. 100 de ces heures supplémentaires. Dans les entreprises de plus de dix salariés, ce repos compensateur obligatoire est de 100 p. 100.

La majoration pour heures supplémentaires porte également sur les autres éléments du salaire qui sont inhérents à la nature du travail effectué (primes de langue, prime informatique, ancienneté, etc.) à l'exclusion des éléments qui ne sont pas évalués en fonction du salaire (frais de déplacement et autres).
NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le quatrième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-6 du code du travail. Le cinquième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail. Le sixième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.