Article 14 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)
Article 14 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)
Tout salarié a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il remplit les conditions requises, conformément aux textes en vigueur.
En ce qui concerne les taux d'application de la pension retraite selon les cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et pour l'indemnité de fin de carrière, des dispositions de l'article 26 de la présente convention.
Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel ou à temps complet sur la base des salaires.