Article 14 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)
Article 14 BIS REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)
Le départ à la retraite est conditionné par un nombre suffisant de trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
En ce qui concerne les taux d'application de la pension retraite selon les cas, il sera tenu compte des dispositions de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale et pour l'indemnité de fin de carrière, des dispositions de l'article 26 de la présente convention.
Par contre, l'indemnité de départ en retraite ou de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps partiel ou à temps complet sur la base des salaires. NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 14 bis est étendu sous réserve de l'application des articles R. 351-27 du code de la sécurité sociale et L. 122-14-13 du code du travail.