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Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


Toute modification survenant dans le contrat de travail et portant sur l'un des points prévus par la lettre d'engagement doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé qui dispose d'un mois pour faire connaître son refus dans le cas d'un motif économique.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé accepter la modification proposée.

Au cas où ce dernier n'accepterait pas cette modification et où l'employeur maintiendrait sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.