Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)
Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)
a) Contrat à durée déterminée
En principe, le contrat de travail est sans détermination de durée.
Le contrat de travail à durée déterminée est une dérogation à ce principe, possible dans trois cas :
- remplacement temporaire d'un salarié ;
- accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ;
- pourvoir un emploi saisonnier.
Il ne peut avoir pour but, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et devra préciser, outre les mentions énumérées à l'article 11 de la présente convention, les dates de début et de fin de contrat de façon très nette ainsi que l'un des motifs ci-dessus ayant entraîné le choix de ce genre de contrat.
En fin de contrat à durée déterminée, le salarié perçoit une indemnité correspondant à 6 p. 100 de la rémunération totale brute qui lui est due pendant la durée de son contrat, primes et accessoires compris.
Cette indemnité est versée avec le dernier salaire et figure au bulletin de paie. Sont exclus de ce droit les salariés qui refusent d'accepter un contrat à durée indéterminée faisant suite à leur précédent contrat, ainsi que les bénéficiaires de contrats conclus avec des jeunes pour une période de leurs vacances scolaires ou universitaires. b) Travail à temps partiel
Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure d'au moins 1 / 5 de la durée légale du travail.
La mise en place et les horaires de travail des salariés à temps partiel sont arrêtés après avis des délégués du personnel ou, à défaut, de l'inspection du travail.
Ces contrats, écrits et conformes aux dispositions de l'article 11 de la présente convention, mentionnent obligatoirement : la qualification, le coefficient, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de celui-ci entre les jours de la semaine et doit préciser que toute modification à ces horaires devra être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
En cas d'employeur unique, le seuil minimum des contrats à temps partiel ne sera pas inférieur à 22 heures hebdomadaires sauf pour les personnels à temps partiel choisi, les personnels effectuant des remplacements en week-end ou effectuant une activité de guide.
En cas de nécessité, les salariés à temps partiel peuvent être appelés à effectuer des heures complémentaires qui ne peuvent être supérieures au dixième de la durée prévue au contrat initial. c) Temps partiels annualisés
Les entreprises ayant une amplitude d'ouverture annuelle, avec des périodes d'activités variables pourront annualiser les contrats à temps partiel.
En tout état de cause, la durée initiale des contrats ne pourra être inférieure à 1 200 heures par an, et la période travaillée dans un mois supérieure à 169 heures, heures complémentaires incluses.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel conforme aux dispositions de l'article 11 et au b de l'article 12 mentionne en outre des périodes travaillées et non travaillées. Toutefois, dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
En outre, le contrat de travail mentionnera la méthode de rémunération qui sera retenue. En tout état de cause, si le lissage de la rémunération est retenu, les heures complémentaires effectuées dans le mois seront reversées à la fin du mois considéré.