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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.)


Les employeurs sont assujettis aux obligations d'emploi de travailleurs handicapés à partir de vingt salariés.

Les employeurs ne feront aucune distinction d'embauchage et de salaire en fonction du sexe, de l'ethnie ou de la religion.

Tout engagement dans l'entreprise, même pour une période d'essai, doit faire l'objet d'un écrit qui précise notamment l'emploi, la qualification, le coefficient, la valeur du point en cours et faire référence à la présente convention dont un exemplaire sera mis à la disposition du salarié, ainsi que le cas échéant, un exemplaire du règlement intérieur.
NOTA : Arrêté du 6 décembre 1996 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.