Article 18 DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES Accord du 24 novembre 1998)
Article 18 DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES Accord du 24 novembre 1998)
Au plan local, c'est avec les membres du CHSCT et les comités d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel que les sociétés du groupe précisent les mesures qui concourent à la réalisation des principes définis par les parties signataires du présent accord en les adaptant aux spécificités organisationnelles ou locales.
Les entreprises soumises à un engagement d'embauche de 4 % s'engagent à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales en vue de tenter d'aboutir à la conclusion d'accords décentralisés reprenant et mettant en oeuvre les objectifs du présent accord. Il est souhaitable que soit prévu un plan d'embauche en tenant compte naturellement des difficultés et particularités de l'entreprise.
Le suivi régulier des conditions d'insertion et d'emploi des personnes handicapées est exercé par les CHSCT.
Les comités d'entreprise, instances chargées d'assurer le contrôle des engagements pris dans le cadre de chacun des articles du présent accord, reçoivent à cette fin communication une fois par an des éléments chiffrés et détaillés leur permettant de mesurer les différents moyens mis en oeuvre, leur état d'avancement, ainsi que leurs résultats.
Ce bilan fera le point notamment sur :
- le nombre de travailleurs handicapés et assimilés employés (et d'unités correspondantes) dans les établissements de l'entreprise ;
- la coopération avec le secteur du travail protégé ;
- les actions de sensibilisation ;
- les aménagement de locaux et de postes de travail ;
- les aides financières aux collaborateurs handicapés ;
- les actions de formation des collaborateurs handicapés et celles ayant bénéficié à des handicapés extérieurs au groupe ;
- l'accueil temporaire de personnes handicapées au sein de l'entreprise dans le cadre de stages, contrats à durée déterminée, travail temporaire,...
Si nécessaire, les parties signataires des accords locaux pourront créer une structure particulière chargée du suivi et du contrôle de la mise en place des actions en faveur des personnes handicapées.
Les procès-verbaux des réunions au cours desquelles auront été évoquées les actions en faveur des personnes handicapées seront communiqués à la chambre syndicale, ainsi que le bilan destiné aux comités d'entreprise prévu au présent article.
Au plan national, les délégués syndicaux nationaux des organisations syndicales signataires du présent texte sont les interlocuteurs de la chambre syndicale pour faire le point, une fois par an, de son application et évaluer les résultats accompagnés d'une estimation financière, sur la base de la consolidation des éléments fournis par chaque entreprise du groupe.