Article DENONCE, en vigueur du au (Aménagement des rythmes de travail (Banques Populaires) Accord du 5 août 1997)
Article DENONCE, en vigueur du au (Aménagement des rythmes de travail (Banques Populaires) Accord du 5 août 1997)
L'adaptation des rythmes de travail aux nécessités du service à la clientèle est une constante qui caractérise les entreprises commerciales. Les métiers de la banque n'échappent pas à cette évolution. Il est de l'intérêt des Banques populaires comme des personnels qui y travaillent que ce mouvement reste adapté aux besoins et que les aménagements soient économiquement justifiés.
Dans cet esprit, soucieux d'adapter au plan social les dispositions du décret du 10 avril 1997, afin de garantir, notamment, la préservation de l'emploi ainsi que les conditions de travail du personnel du groupe tout en assurant la compétitivité de leurs entreprises face à la concurrence, les partenaires sociaux du groupe Banques populaires ont décidé de se concerter.
Ils sont ainsi convenus de définir, dans le présent accord de branche, les garanties applicables dans les entreprises du groupe aux salariés appelés à travailler par relais ou par roulement, ainsi que les garanties supplémentaires pour le personnel de guichet et d'agence.
Cet accord ne remet pas en cause les aménagements d'horaire existant antérieurement ainsi que les contreparties qui y sont attachées.
Lors de la mise en place du travail par relais et/ou par roulement certaines dispositions ne peuvent être arrêtées qu'en fonction des spécificités locales :
- critères objectifs justifiant ces aménagements ;
- mesures assurant le relais et la continuité des fonctions d'encadrement ;
- adaptation des règles relatives à la sécurité ;
- modalités d'application de la réduction du temps de travail ;
- conditions de fonctionnement des plate-formes téléphoniques ;
- impact sur l'emploi.
Ces dispositions seront négociées avec les organisations syndicales des entreprises concernées et pourront donner lieu à un accord local.
A défaut d'accord local, ces dispositions devront être précisées lors de la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1 du code du travail.