Article ARTICLE 15 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA CARBP annexe DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 2 avril 1997)
Article ARTICLE 15 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA CARBP annexe DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 2 avril 1997)
Article 26 Orphelins de père et de mère
Les enfants orphelins de père et de mère âgés de moins de 21 ans bénéficient à compter du décès de leur dernier parent du plus favorable des deux avantages suivants :
a) Allocation égale pour chaque bénéficiaire à 1/120 du traitement de base (art. 14 et 15) de l'agent décédé par année validable au jour de son décès ; le nombre des années est toutefois élevé à 15 lorsqu'il est inférieur à ce nombre.
Le montant total des allocations d'orphelins de père et de mère attribués du chef du même parent ne peut excéder le montant du traitement de base de celui-ci tel qu'il est déterminé en application des articles 14 et 15. Le cas échéant, les allocations sont uniformément réduites aussi longtemps que nécessaire de manière que leur montant total soit égal à celui dudit traitement de base.
Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus, l'allocation est strictement personnelle à chaque ayant droit et ne donne donc pas lieu à report à sa cessation de paiement.
b) Pension de réversion de l'article 21. En cas de pluralité d'ayants droit, la pension est partagée également et la part de l'orphelin dont les droits s'éteignent accroît celle des autres.
Les avantages attribués du chef du père et de la mère sont cumulables. Article 27 Enfants à charge
Les enfants adoptés et les enfants naturels reconnus ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
Sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants de l'agent, à la charge de celui-ci, atteints avant leur 21e anniversaire d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les enfants de l'agent devenus infirmes après leur 21e anniversaire sont également assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans s'ils ont toujours été à la charge effective de leur parent (père ou mère) au sens fiscal du terme.
Les effets de l'assimilation prévue aux deux alinéas précédents sont suspendus si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.