Article ARTICLE 15 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA CARBP 1 DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 2 avril 1997)
Article ARTICLE 15 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA CARBP 1 DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 2 avril 1997)
Les parties signataires conviennent de modifier comme suit la rédaction de l'article 15 du règlement de la CARBP, relatif au calcul des pensions de réversion. Article 15
En cas de décès d'un retraité ayant accompli une durée de carrière bancaire d'au moins 15 ans et dont la pension était en cours de paiement au 31 décembre 1993, la caisse de retraites assure au conjoint survivant remplissant les conditions d'ouverture du droit de réversion du régime bancaire définies aux articles 22, 24 et 25 de l'ancien règlement annexé au règlement de l'institution, le paiement relais des droits de réversion, acquis auprès des autres régimes mais non ouverts du fait d'une condition d'âge non remplie, jusqu'à la date d'ouverture des droits de réversion de chacun des régimes, dans les conditions suivantes :
- les droits de réversion sécurité sociale sont servis au taux en vigueur dans ce régime à la date d'effet de la réversion, sous réserve qu'il soit établi que le conjoint survivant bénéficiera de la pension de réversion du régime, le relais étant assuré jusqu'à son 55e anniversaire au plus tard ;
- les droits de réversion ARRCO/UPS sont servis au taux en vigueur dans ce régime à la date d'effet de la réversion jusqu'au 55e anniversaire du conjoint survivant au plus tard ;
- les droits de réversion ARRCO/UNIRS sont servis au taux en vigueur dans ce régime à la date d'effet de la réversion jusqu'au 55e anniversaire du conjoint survivant au plus tard ;
- les droits de réversion AGIRC sont servis au taux en vigueur à 55 ans dans ce régime à la date d'effet de la réversion jusqu'au 55e anniversaire du conjoint survivant au plus tard ;
- la réversion du complément garanti BP 1 est effectuée dans les mêmes conditions que les droits UPS ;
- la réversion du complément garanti BP 2, est effectuée dans les mêmes conditions que les droits UPC ;
- la réversion du complément bancaire est effectuée au taux en vigueur à la date d'effet de la réversion.
La somme des droits reversés constituera une pension globale bancaire qui évoluera en application des dispositions de l'article 10 du règlement de la CARBP.
En cas de décès d'un retraité dont la pension a pris effet à compter du 1er janvier 1994, au calcul d'une pension bancaire globale égale, au fur et à mesure que les droits seront ouverts, à la somme.
La suite, du 2e alinéa, 1er tiret à la fin du texte d'origine, sans changement.
Pour l'enfant handicapé d'un retraité ou de son conjoint survivant dont la pension était en cours de paiement au 31 décembre 1993 qui devient orphelin de père et de mère, selon la définition de l'article 27 de l'ancien règlement de la CARBP ci-annexé, la CARBP détermine un complément qui s'ajoute aux pensions de réversions servies par les autres régimes à concurrence du montant ressortant de l'application de l'article 26 de l'ancien règlement, annexé.
Le complément de prestation calculé par la CARBP, exprimé en points UPS, s'additionne aux droits à réversion éventuellement ouverts par l'UPS et l'UPC et à la réversion du complément garanti Banque populaire et du complément bancaire du retraité décédé.
La somme de ces prestations constituera une pension globale bancaire qui évoluera en application de l'article 10 du règlement de la CARBP.