Article ARTICLE 14 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 2 avril 1997)
Article ARTICLE 14 DU NOUVEAU REGLEMENT DE LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 2 avril 1997)
Après avis favorable du conseil d'administration de la Caisse autonome de retraites du groupe Banques populaires (CAR), les parties signataires conviennent de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 14 du règlement de la CAR comme suit : Article 14
" Un complément garanti dit "complément garanti Banques populaires", relatif à la carrière effectuée dans le groupe Banques populaires, est calculé au 31 décembre 1993 pour les retraites servies par la CAR à cette date.
Ce complément est également calculé pour les agents présents au 31 décembre 1993 et les agents préretraités à la même date, ainsi que pour les agents bénéficiaires des ASSEDIC au 31 décembre 1993 au titre d'un établissement relevant du groupe Banques populaires, sous réserve pour ces derniers qu'ils se trouvent dans cette même situation à la date de prise d'effet de leur retraite. "
Les alinéas 2 à 5 de l'article 14 du nouveau règlement de la CAR ne sont pas modifiés.