Article 2-2 DENONCE, en vigueur du au (FORMATION EN ALTERNANCE (Banques populaires) Accord-cadre du 23 février 1996)
Article 2-2 DENONCE, en vigueur du au (FORMATION EN ALTERNANCE (Banques populaires) Accord-cadre du 23 février 1996)
La rémunération minimale visée à l'article L. 117-10 du code du travail n'est pas calculée, pour les apprentis d'au moins dix-huit ans, en pourcentage du S.M.I.C., mais sur la base de la garantie conventionnelle minimale annuelle de ressources à l'embauche, à raison d'un douzième par mois.
A l'issue de leur formation les apprentis bénéficient d'un examen prioritaire de leurs candidatures en vue d'une embauche au sein de leur entreprise. A leur initiative, ils peuvent également bénéficier de cet examen auprès des entreprises du groupe, soit par l'intermédiaire de la commission régionale paritaire des banques populaires de leur région, soit par l'intermédiaire de la chambre syndicale qui diffusera leur candidature aux commissions régionales paritaires.
En cas d'embauche et après plus d'un an de présence dans l'entreprise au titre de l'apprentissage, l'apprenti est en règle générale immédiatement titularisé, à défaut, à l'issue d'une période d'essai maximum de trois mois. La durée du contrat d'apprentissage compte pour l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise.
Les apprentis bénéficient de la participation et de l'intéressement.
Le groupe banques populaires vise un large objectif de recrutement de jeunes à l'issue de leur contrat d'apprentissage, dès lors qu'ils ont obtenu leur diplôme, manifestent le souhait d'intégrer le groupe, acceptent la mobilité et que leur période d'apprentissage confirme leurs dispositions professionnelles notamment commerciales. L'ambition du groupe est d'embaucher 80 p. 100 des apprentis qui répondent à ces critères.
Les membres des commissions régionales paritaires sont régulièrement informés du nombre d'apprentis et des embauches réalisées à l'issue des contrats dans la région ainsi que des demandes transmises à d'autres C.R.P.