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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (FORMATION EN ALTERNANCE (Banques populaires) Accord-cadre du 23 février 1996)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (FORMATION EN ALTERNANCE (Banques populaires) Accord-cadre du 23 février 1996)


Afin d'optimiser l'effort du groupe banques populaires en matière d'apprentissage, le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article 30 de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage, les conditions dans lesquelles les organismes paritaires collecteurs agréés figurant sur la liste reproduite en annexe 1 au présent accord (nommés ensuite " O.P.C.A. ") peuvent affecter chaque année, au maximum 35 p. 100 de la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue due par les entreprises occupant dix salariés ou plus, aux centres de formation d'apprentis dont la liste est reproduite en annexe 2 du présent accord (nommés ensuite " C.F.A. ").

A compter du 1er janvier 1996 (pour la première fois au titre des salaires versés en 1995), 35 p. 100 au maximum des sommes versées par les établissements du groupe banques populaires aux O.P.C.A. au titre du 0,4 p. 100 de la formation continue, peuvent être affectés au développement de l'apprentissage.

Il est créé, au sein de la section particulière chargée de la gestion des fonds destinés au financement des formations en alternance, des O.P.C.A., une ligne comptable " banques populaires " constituée par les fonds versés par les banques populaires au titre du 35 p. 100 de la fraction de 0,4 p. 100 précitée.

Avant le 1er juin de chaque année, les banques populaires adressent aux C.F.A. concernés leurs intentions en matière de développement de l'apprentissage et d'évolution de leurs effectifs d'apprentis.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, un budget prévisionnel dressé par les C.F.A. est transmis à la cellule nationale emploi-formation. Le budget prévisionnel est présenté pour avis préalablement à sa transmission, au conseil paritaire de perfectionnement des différents C.F.A.

La cellule nationale emploi-formation est chargée d'élaborer pour les O.P.C.A., au plus tard le 15 septembre de chaque année, une recommandation leur indiquant les besoins en fonctionnement des C.F.A. et, en particulier, de ceux implantés dans leur ressort territorial. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis.

Les transferts de tout ou partie des fonds correspondant au maximum à 35 p. 100 de la fraction de 0,4 p. 100 de la formation continue par les organismes paritaires collecteurs agréés figurant sur la liste reproduite en annexe I au présent accord, aux centres de formation d'apprentis figurant sur la liste reproduite en annexe II au présent accord, doivent être réalisés avant le 1er octobre de chaque année.

Les conseils d'administration des organismes paritaires collecteurs agréés concernés par les transferts sont consultés préalablement à leur réalisation.

Un bilan relatif aux conditions de mise en oeuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la commission emploi-formation du comité de groupe par la cellule nationale emploi-formation. Les résultats du bilan sont pris en compte par la cellule nationale emploi-formation lors de l'établissement de sa recommandation.

La cellule nationale emploi-formation est chargée d'actualiser en permanence les listes établies en application du présent article et reproduites en annexe I et II du présent accord.

Dans le cadre de projets de création de C.F.A., dans lesquels des entreprises du groupe seraient partie prenante, il est prévu qu'à ce stade de la réflexion, les comités d'entreprise des établissements concernés soient informés.