Article 26 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Article 26 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Le montant des prestations, exprimé en pourcentage du " traitement de base " est le suivant : Indemnités journalières
En cas d'incapacité temporaire de travail, l'indemnité journalière servie est égale à 75 % de la 365e partie du traitement de base, après déduction du demi-salaire éventuellement versé par l'employeur ou des indemnités journalières de la sécurité sociale.
La garantie est portée à 80 % si l'agent a au moins trois enfants à charge ou si l'incapacité résulte d'un accident du travail. Rente en cas d'accident ou de maladie
Le montant de la rente garantie est calculé selon les catégories d'invalidité, comme indiqué ci-après :
Invalidité de 1re catégorie Taux de base : 45 % Si 3 enfants à charge : 54 %
Invalidité de 2e catégorie Taux de base : 75 % Si 3 enfants à charge : 80 %
Invalidité de 3e catégorie Taux de base : 80 % Si 3 enfants à charge : 80 %
La rente est servie sous déduction des sommes versées au même titre par la sécurité sociale.
En cas de perception d'une rente relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour un taux au moins égal à celui de la 1re catégorie de la sécurité sociale, la rente garantie est égale à 80 % du traitement de base.
Elle est servie sous déduction des prestations reçues par l'intéressé au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avant tout rachat ou réversion prévu par cette législation.
Le montant de la rente est révisé en cas de changement de catégorie d'invalidité décidé par la sécurité sociale, ou, dans le cas de la rente majorée, si le nombre d'enfants effectivement à charge devient inférieur à trois.
Dans tous les cas, les prestations versées ne doivent pas amener un revenu de remplacement supérieur au salaire net d'activité. Dans le cas contraire, notamment en cas de poursuite ou de maintien partiel de l'activité, la prestation est réduite à due concurrence, ou suspendue.