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Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)

Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)


Le montant des prestations, exprimé en pourcentage du " traitement de base " est le suivant :

Indemnités journalières :

En cas d'incapacité temporaire de travail, l'indemnité journalière servie est égale à 75 % de la 365e partie du traitement de base.

La garantie est portée à 90 % si l'agent a au moins trois enfants à charge ou si l'incapacité résulte d'un accident du travail.

Rente en cas d'accident ou de maladie d'origine non professionnelle :

Le montant de la rente est calculé selon les catégories d'invalidité, comme indiqué ci-après :

- taux de base :

- invalidité de 1re catégorie : 45 % ;

- invalidité de 2e catégorie : 75 % ;

- invalidité de 3e catégorie : 90 %,

- si trois enfants à charge :

- invalidité de 1re catégorie : 54 % ;

- invalidité de 2e catégorie : 90 % ;

- invalidité de 3e catégorie : 90 %.


Rente en cas d'accident ou de maladie d'origine professionnelle :

La rente en cas d'accident du travail ou de maladie relevant de la législation sur la A.T./M.P. est égale à la différence entre :

- d'une part, 90 % du traitement de base ;

- d'autre part, le montant des prestations reçues par l'intéressé au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avant tout rachat ou réversion prévu par cette législation.

Les prestations sont versées sous déduction des sommes versées au même titre par la sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités de demi-salaire versées par l'employeur.

En tout état de cause, les prestations versées ne doivent pas amener un revenu de remplacement supérieur au salaire net d'activité.