Article 24 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Article 24 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
La garantie a pour objet le service d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail temporaire, d'une rente en cas d'incapacité permanente totale ou partielle.
Il est précisé que l'affilié est considéré en état d'invalidité permanente totale ou partielle si, par suite de son état de santé, il est classé par la sécurité sociale dans l'une des trois catégories d'invalides ou s'il est bénéficiaire d'une rente servie au titre de la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.