Article 22 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Article 22 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Le bénéficiaire du capital garanti est :
- le conjoint survivant de l'agent, non séparé de corps ;
- à défaut, les enfants légitimes, reconnus ou adoptifs de l'agent par parts égales entre eux ;
- à défaut, le père et la mère de l'agent en parts égales, ou le survivant d'entre eux ;
- à défaut les ayants droit de l'agent.
L'agent peut toutefois désigner nominativement comme bénéficiaire toute personne de son choix, par un avis écrit (sur papier libre), adressé à l'Institution. Cette désignation peut être modifiée de la même façon à toute époque.
En cas de décès du bénéficiaire nommément désigné et si aucune nouvelle attribution à un bénéficiaire déterminé n'a été notifiée régulièrement à l'Institution, au plus tard, à la date de déclaration du sinistre, ces sommes sont versées conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.