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Article 20 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)

Article 20 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)


Service de la rente :

La rente éducation est attribuée, pour tout enfant scolarisé de l'affilié décédé. Elle est servie jusqu'à la majorité de l'enfant, au conjoint ou au concubin survivant l'ayant à charge ou à la personne morale ou physique habilitée à la recevoir. L'institution peut être amenée à demander périodiquement les justificatifs de la charge de l'enfant.

Au-delà de l'âge de dix-huit ans, le maintien de la rente est subordonné à la production annuelle d'un certificat justifiant de l'inscription dans un établissement d'enseignement reconnu. Elle peut être maintenue, en cas de sortie du système éducatif, pendant une durée maximale d'un an, si l'enfant est demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E. et non indemnisé par les Assedic.

La rente s'éteint à la fin du trimestre au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions requises. Elle peut être remise en service si ces conditions sont à nouveau remplies.

Elle s'éteint définitivement au vingt-sixième anniversaire de l'enfant.

Montant de la rente :

Le montant de la rente, exprimé en pourcentages du traitement de base, est fixé comme suit :

- de 0 à 11 ans : 4 % ;

- de 12 à 15 ans : 6 % ;

- de 16 à 18 ans : 8 % ;

- de 19 à 25 ans : 10 %.

La révision de la rente intervient au trimestre suivant celui au cours duquel l'enfant a atteint l'âge palier.

Le traitement de base utilisé pour le calcul de la rente ne peut être inférieur au plafond de la sécurité sociale ni supérieur à quatre fois ce plafond.