Article 19 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Article 19 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
La prestation transitoire, qui est égale à 20 % du traitement de base, est servie au conjoint de l'affilié décédé pendant une durée de trois ans, portée à cinq ans en cas de présence d'enfant à charge.
Elle est servie dans les mêmes conditions au concubin tel que défini à l'article 6.
Au-delà de trois ans, la prestation transitoire s'éteint lorsque le dernier enfant cesse d'être à charge. Le dernier versement est alors celui correspondant au trimestre au cours duquel l'enfant a cessé de remplir les conditions requises.
La prestation transitoire est servie à l'orphelin de père et de mère tant qu'il se trouve dans une des situations définissant " l'enfant à charge " (cf. art. 6).
Est assimilé à l'orphelin de père et de mère l'orphelin de l'agent décédé lorsque les époux étaient séparés de corps ou divorcés ainsi que l'orphelin d'agent célibataire.
Si le bénéficiaire vient à décéder pendant la période de service de la prestation transitoire, les éléments restant dus sont versés aux enfants ou à défaut aux ayants droit.