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Article 18 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)

Article 18 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)


La rente de relais, à caractère temporaire, est servie au conjoint de l'affilié décédé, si ce dernier a une durée d'activité dans le groupe d'au moins un an, jusqu'à l'âge auquel il peut prétendre à la liquidation des droits à réversion auprès des différents régimes de retraites et au plus tard jusqu'à soixante ans.

Elle est servie également au concubin ayant à charge un enfant issu de l'affilié.

Le montant de la rente est de 0,8 % du traitement de base par année de service dans le groupe des banques populaires en l'absence de pension de réversion. A compter de la prise d'effet d'une pension de réversion, il est réduit à due concurrence du montant de cette pension relatif à la carrière dans le groupe. La rente de relais est supprimée en cas de reprise de vie commune (mariage, remariage, union libre).