Article 17 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Article 17 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Le montant du capital décès I.A.D. exprimé en pourcentages du " traitement de base " est fixé comme suit :
Actifs :
- célibataire, veuf, divorcé : 150 % ;
- marié, concubin : 200 % ;
- toute situation si au moins un enfant à charge ou ayant été élevé au sens de l'article 6 : 250 %.
Le capital déterminé est limité par principe à vingt fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès ou de la constatation de l'I.A.D.
Retraités :
Le montant du capital décès est choisi lors de l'affiliation dans les conditions indiquées dans l'annexe I au présent règlement " capital-décès des retraités ".
Doublement du capital en cas d'accident du travail :
Le capital est doublé en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale dans la limite prévue ci-dessus.
Double effet familial :
En cas de décès du conjoint survivant non remarié avant l'âge de soixante ans, plus de six mois après celui de l'affilié et laissant un ou plusieurs enfants à charge, il est versé à chacun de ces enfants un capital égal à 50 % du traitement de base.