Article 16 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Article 16 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)
Tous les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive sont couverts quelle qu'en soit la cause, sous les seules restrictions suivantes :
- le risque de suicide volontaire et conscient n'est couvert qu'après deux ans de garantie ;
- le risque d'accident de navigation aérienne n'est couvert qu'en temps de paix lorsque l'appareil est muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée, ce pilote pouvant être l'assuré lui-même. Toutefois, les matches, paris, courses, acrobaties, records, tentatives de records ou essais préparatoires, ainsi que les essais de réception sont exclus de la garantie qui, en tout état de cause, ne s'applique ni aux pilotes dans l'exercice de leur profession, ni aux parachutistes ;
- en cas de guerre, la garantie sera fonction de la législation à intervenir.