Articles

Article 15 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)

Article 15 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)


La survenance du décès de l'assuré peut ouvrir droit aux prestations suivantes : capital décès, rente relais, capital versé sous forme de prestation transitoire et rente éducation servies en fonction de la situation laissée au décès.

Toutefois, dans le cas d'invalidité absolue et définitive correspondant à la définition ci-après le capital décès peut être versé par anticipation.

Est considéré comme atteint d'une invalidité absolue et définitive (I.A.D.), l'affilié classé par la sécurité sociale dans la troisième catégorie des invalides ou titulaires d'une rente accident de travail ou maladie professionnelle pour un taux de 100 %, avec majoration pour assistance d'une tierce personne.

Alinéa supprimé (définition reportée dans l'annexe au règlement " capital décès des retraités ").

Le versement du capital au titre de l'I.A.D. met fin à la garantie décès.