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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)


L'employeur est responsable du versement du total des cotisations, à charge pour lui de précompter les cotisations du personnel sur la paye.

Les cotisations sont versées mensuellement à l'institution.

Le détail des cotisations et des renseignements administratifs de l'exercice sont communiqués aux services de l'institution à l'aide de bordereaux d'un modèle approuvé par ces services.

L'affilié individuel est responsable du versement de la cotisation, sauf convention contraire prévue par les partenaires sociaux ; à défaut de paiement des cotisations ou d'une fraction des cotisations dans les conditions fixées lors de l'affiliation individuelle, une mise en demeure par lettre recommandée est adressée à l'affilié individuel par laquelle il est informé qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la cotisation échue, ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne la résiliation du contrat d'adhésion.