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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (REFORME DU DISPOSITIF "DECES - SURVIE" DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU GROUPE BANQUES POPULAIRES, Règlement de l'institution de prévoyance Accord du 29 mai 1995)


Les garanties sont maintenues :

- sur décision des partenaires sociaux, à certaines catégories d'anciens salariés, dans des conditions précisées par accord ;

- aux salariés bénéficiaires des congés sans solde visés au chapitre IX de la convention collective nationale des banques adaptée au Crédit populaire.

Les garanties peuvent d'autre part être maintenues, sous réserve que les intéressés demandent expressément leur adhésion individuelle à l'institution dans le mois du départ ou du changement de situation, dans les conditions suivantes :

- licenciement après l'âge de cinquante-cinq ans : l'ensemble des garanties liées au décès et à l'invalidité sont maintenues, l'affilié devant relever du régime d'indemnisation du chômage à la date du sinistre ;

- travail à temps partiel : l'ensemble des garanties sont maintenues sur la base du temps plein ;

- départ en retraite : après les six mois de maintien de la garantie capital décès prévu à l'article précédent, le retraité peut demander à bénéficier de la garantie décès des retraités dont le règlement est donné en annexe I ;

- autre cas : l'ensemble des garanties liées au décès sont maintenues à tout participant quittant l'assurance avant son soixante-cinquième anniversaire, suite à rupture ou suspension du contrat de travail,, pour une cause autre que le départ en retraite, la démission ou le licenciement et ne bénéficiant pas du maintien des garanties décrit ci-dessus. Cet alinéa vise notamment le congé sabbatique, le service national, le départ en préretraite.

La reprise d'une activité salariée met fin aux garanties.

La base des garanties et les taux de cotisations sont ceux indiqués aux articles 7 et 10. Dans les cas de licenciement après l'âge de cinquante-cinq ans et de travail à temps partiel, la prise en charge de la cotisation peut faire l'objet d'un accord.