Article 3 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** MODIFIE, en vigueur du au (D0 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** Accord du 28 novembre 1995)
Article 3 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** MODIFIE, en vigueur du au (D0 **Remplacé par accord national du 11 février 1997** Accord du 28 novembre 1995)
1. Indemnité de cessation d'activité
La rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de fin de carrière prévue à l'article 8 " Autres adaptations " au Crédit populaire de la convention collective du personnel des banques et calculée sur la base de l'ancienneté qui aurait été acquise si l'intéressé avait poursuivi son activité jusqu'à son soixantième anniversaire.
Sauf disposition plus favorable au niveau de l'entreprise, l'avantage supplémentaire qui peut résulter de ce mode de calcul ne se cumulera pas avec un autre avantage relatif à l'indemnité de cessation d'activité ou tout autre avantage financier (prime, indemnité, versement complémentaire...) servi par une entreprise du groupe lors de la rupture du contrat de travail du salarié. En cas de concours d'avantages, c'est le plus favorable au salarié qui lui est servi.
Si l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise à la date de rupture du contrat, s'avère plus favorable que les dispositions prévues dans les deux alinéas ci-dessus, c'est celle-ci qui est versée au salarié. 2. Retraite complémentaire
Les entreprises du groupe compléteront la validation des droits des bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité auprès des organismes de retraite complémentaire Arrco - A.G.I.R.C. à hauteur des taux supplémentaires suivants :
- pour l'U.P.S. au taux contractuel de 6 p. 100 minoré du taux obligatoire en tranche A pour le personnel cadre et non cadre et de 16 p. 100 minoré du taux obligatoire en tranche B pour le personnel non cadre ;
- pour l'U.P.C. au taux contractuel de 16 p. 100 minoré du taux obligatoire.
Les bénéficiaires acquitteront la part salariale des cotisations qui est à leur charge. 3. Prévoyance
Les bénéficiaires d'une cessation anticipée d'activité continueront à bénéficier des prestations décès et invalidité absolue et définitive (I.A.D.) prévues au règlement du régime de prévoyance du groupe.
Ces garanties feront l'objet du paiement de cotisations réparties dans les mêmes proportions que celles des salariés en activité entre l'entreprise et le bénéficiaire (actuellement : employeur 0,65 p. 100, salarié 0,25 p. 100).
Dans l'hypothèse où certains bénéficiaires refuseraient d'acquitter leur part salariale des cotisations, l'entreprise arrêterait de verser toute cotisation pour leur compte et en informerait l'U.P.S. et/ou l'U.P.C. pour la retraite complémentaire, l'I.P.B.P. pour la prévoyance. Les intéressés cesseraient pour le futur d'acquérir des droits au titre des opérations supplémentaires Arrco - A.G.I.R.C. et ne seraient plus couverts par l'I.P.B.P. 4. Prêts en cours
Sauf souhait contraire du salarié ou disposition plus favorable, les taux préférentiels des prêts en cours sont maintenus comme si l'intéressé était resté en activité jusqu'à son soixantième anniversaire.