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Article 34 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)

Article 34 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)


Conformément aux dispositions du protocole d'accord du 26 juin 1963, modifié le 11 juillet 1978, lorsque la carrière d'un agent accomplie successivement dans des établissements affiliés, les uns à la chambre syndicale des banques populaires, les autres à l'association française des banques, prend fin dans l'un de ces établissements à soixante ans au moins après vingt ans de carrière bancaire ou avant soixante ans mais après trente ans au moins de carrière bancaire, la caisse de retraites du dernier employeur bancaire règle la pension calculée sur l'ensemble de la carrière bancaire et conformément à son règlement, se substituant ainsi aux autres caisses en cause.

La caisse débitrice verse à la caisse liquidatrice, lors de chaque échéance trimestrielle, la part de pension correspondant aux annuités lui incombant, calculée d'après le règlement-type par référence à la situation de l'agent à son départ de l'établissement relevant de la caisse débitrice.

L'imputation des avantages vieillesse de sécurité sociale est répartie entre les caisses au prorata des annuités validées par chacune d'elles.