Article 30 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 30 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents qui auront été révoqués pour cause de vol, escroquerie, abus de confiance, malversation, dissimulation grave d'engagement, commis dans l'exercice de leurs fonctions, ou pour avoir été frappés à l'occasion de leurs fonctions d'une condamnation judiciaire définitive de droit commun comportant une peine afflictive et infamante.
La révocation prononcée pour ces motifs, antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective du 20 août 1947 ou conformément aux articles 29 et suivants de ladite convention, n'ouvre droit qu'à la pension prévue à l'article 20 ci-dessus.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux agents qui auront démissionné alors qu'ils étaient dans le cas de subir une révocation certaine pour l'un des griefs visés au premier alinéa.