Article 29 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 29 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Les pensions servies aux agents ayant cessé leur activité dans la profession bancaire avant le 1er janvier 1947 sont déterminées en tenant compte du présent règlement.
Il est attribué forfaitairement (valeur au 1er février 1984) :
a) Aux agents déjà retraités au 1er janvier 1947 :
- non gradés : le coefficient 561 se décomposant de la façon suivante :
- coefficient de base : 335 (coefficient intermédiaire entre 320 et 345) ;
- gradés : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté du maximum des points d'ancienneté et de 22 points personnels garantis avec application, s'il y a lieu, des minima prévus à l'article 52 de la convention collective ;
- cadres : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté du maximum des points d'ancienneté et de 20 points personnels garantis ;
b) Aux agents retraités après le 1er janvier 1947 :
- non gradés : le coefficient 335 augmenté de l'ancienneté réelle et de 24 points personnels garantis avec application, s'il y a lieu, des minima prévus à l'article 52 de la convention collective ;
- gradés : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté de l'ancienneté réelle et de 22 points personnels garantis avec application, s'il y a lieu, des minima prévus à l'article 52 de la convention collective ;
- cadres : le coefficient moyen du grade de l'intéressé augmenté de l'ancienneté réelle et de 20 points personnels garantis.
L'emploi ou le grade à considérer dans chaque cas, en vue de ce classement, est le dernier emploi ou le dernier grade d'activité.