Article 28 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 28 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Pour les agents qui, bien qu'ayant rempli les conditions statutaires, ont refusé d'adhérer ou n'ont adhéré que tardivement aux anciens régimes de retraites et de prévoyance du Crédit populaire à une époque où cette adhésion était possible, il est déduit du montant de leur pension les rentes qu'aurait pu constituer, à capital aliéné, leur versement pendant la période de leur non-affiliation, d'après les statuts de ces anciennes caisses.
De même, en ce qui concerne les agents qui n'ont pas fait diligence pour user de tous droits ou facultés octroyés par la sécurité sociale, il est déduit du montant de leur pension, dans les conditions prévues à l'article 18 a :
- le montant de l'allocation aux vieux travailleurs ;
- la part de retraite sécurité sociale à laquelle ils auraient eu droit par versement rétroactif des cotisations ;
- et le bénéfice de toutes autres dispositions analogues qui pourraient intervenir ultérieurement.