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Article 26 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)

Article 26 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)


Les enfants orphelins de père et de mère âgés de moins de vingt et un ans bénéficient à compter du décès de leur dernier parent du plus favorable des deux avantages suivants :

a) Allocation égale pour chaque bénéficiaire à 1/120 du traitement de base (art. 14 et 15) de l'agent décédé par année validable au jour de son décès ; le nombre des années est toutefois élevé à quinze lorsqu'il est inférieur à ce nombre.

Le montant total des allocations d'orphelins de père et de mère attribuées du chef du même parent ne peut excéder le montant du traitement de base de celui-ci tel qu'il est déterminé en application des articles 14 et 15. Le cas échéant, les allocations sont uniformément réduites aussi longtemps que nécessaire de manière que leur montant total soit égal à celui dudit traitement de base.

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus, l'allocation est strictement personnelle à chaque ayant droit et ne donne donc pas lieu à report à sa cessation de paiement.

b) Pension de réversion de l'article 21. En cas de pluralité d'ayants droit, la pension est partagée également et la part de l'orphelin dont les droits s'éteignent accroît celle des autres.

Les avantages attribués du chef du père et de la mère sont cumulables.