Article 21 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 21 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Telle qu'elle est définie aux articles 12, 17, 19 et 20, et sous réserve des dispositions des articles 24 et 25, la pension est réversible à raison de 60 p. 100 de son montant sur la tête du conjoint survivant dans les conditions définies à l'article 22.
Toutefois, les majorations pour enfants ne bénéficient au conjoint que si les enfants sont issus de l'agent.
Sur la pension ainsi déterminée, est imputée, dans les conditions prévues à l'article 18, une fraction de la pension de réversion de la sécurité sociale acquise du chef du conjoint décédé.
Sous réserve des dispositions de l'article 31, la partie de la pension nette à la charge de la caisse ne peut être inférieure à la moitié du montant de la pension de réversion revenant au bénéficiaire.
Les orphelins de père et de mère bénéficient d'une allocation ou d'une pension de réversion dans les conditions fixées à l'article 26.
Les conditions d'entrée en jouissance de la pension ou de l'allocation sont fixées par les articles 20, 22 et 26.