Article 19 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 19 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
I. - Lorsqu'un agent comptant au moins trente années de services bancaires validables est mis à la retraite avant l'âge de soixante ans Articles 51 b de la convention collective et 19, paragraphe 1, du règlement de caisses de retraites de banque joint à l'annexe IV de ladite convention. , la pension est égale à celle que l'agent se serait acquise s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de soixante ans. Elle est calculée suivant les dispositions des articles 12 à 18.
Pendant la période restant à courir, les frais généraux de la banque supportent la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celle des cotisations qu'aurait encaissées la caisse de retraites si l'agent avait été maintenu en activité ; les établissements doivent en outre, s'il y a lieu, assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la sécurité sociale. Prise de retraite avant soixante ans avec pension immédiate
II. - a) Tout agent en fonctions dans un établissement de banque populaire et comptant au moins vingt années de services bancaires validables peut faire valoir ses droits par anticipation entre cinquante-cinq et soixante ans d'âge. Sauf dans les cas visés ci-après, la pension, calculée suivant les dispositions des articles 12 à 18, est alors liquidée avec un abattement définitif de :
25 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-cinq et cinquante-six ans ;
20 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-six et cinquante-sept ans ;
15 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-sept et cinquante-huit ans ;
10 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-huit et cinquante-neuf ans ;
5 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-neuf et soixante ans.
Cet abattement est réduit, pour l'agent féminin comptant au moins trente ans de services bancaires validables :
- à 9 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-cinq etcinquante-six ans ;
- à 6 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-six et cinquante-sept ans ;
- à 3 p. 100 si l'entrée en jouissance est entre cinquante-sept etcinquante-huit ans, et supprimé si l'entrée en jouissance est à cinquante-huit ans et plus.
b) 1. L'agent comptant au moins quarante-deux années de services bancaires validables peut faire valoir ses droits à la retraite et entrer en jouissance, quel que soit son âge, d'une pension calculée suivant les dispositions des articles 12 à 18.
2. Peut faire valoir ses droits à cette pension l'agent en fonctions qui a atteint l'âge de cinquante-huit ans et satisfait en outre aux conditions suivantes :
- avoir accompli au moins quarante années de services bancaires validables ;
- ou avoir accompli au moins trente années de services bancaires validables et être en outre titulaire du titre officiel témoignant d'un des statuts ci-après :
- déporté ou interné politique ;
- déporté ou interné de la résistance ;
- combattant volontaire de la résistance ;
- réfractaire ;
- personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français ennexé par l'ennemi,
- ou avoir accompli au moins vingt années de services bancaires validables et être en outre titulaire de la carte d'ancien combattant. Prise de retraite avant soixante ans avec pension à soixante ans
III. - Tout agent réunissant au moins trente années de services validables peut faire valoir ses droits à la retraite, mais la pension qui lui est due selon les règles de calcul fixées aux articles 12 à 18 ne lui est servie qu'à partir de son soixantième anniversaire, ou dès l'âge de cinquante-huit ans s'il est titulaire de la carte d'ancien combattant ou du titre officiel témoignant de son statut de déporté ou d'interné politique, de déporté ou interné de la résistance, de combattant volontaire de la résistance, de réfractaire, de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire annexé par l'ennemi. Si l'agent décède pendant la période du différé, son cas est assimilé à celui de l'agent qui décède en service, et les droits du conjoint ou des enfants orphelins âgés de moins de vingt et un ans sont ceux prévus au titre V. Départ après soixante ans
IV. - Les établissements peuvent, dans les cas prévus à l'article 51, paragraphe c de la convention collective, maintenir un agent en activité après l'âge de soixante ans. Les dérogations de cette nature ne peuvent avoir pour effet de différer la liquidation de la pension au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.