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Article DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)

Article DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)


Article 12

Le présent régime a pour effet de compléter l'avantage vieillesse ou la pension d'invalidité de la sécurité sociale, à concurrence d'un montant garanti dit pension globale, égal au produit du nombre des années validables (art. 13) par la valeur de l'annuité (art. 14) et en outre, s'il y a lieu, plafonné, majoré ou réduit dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 19.

Sur le montant de la pension globale est imputée une somme au titre des prestations de sécurité sociale, ainsi que certaines rentes le cas échéant, la pension nette incombant à la Caisse autonome des retraites ne pouvant toutefois être inférieure à un minimum, le tout déterminé conformément aux dispositions de l'article 18.
Article 13
Années validables

I. - a) Le nombre des années validables correspondant à celui des années de service accomplies dans des établissements de banque populaire relevant ou ayant relevé de la chambre syndicale des banques populaires comme agent de banque, avant le soixante-cinquième anniversaire. Il s'y ajoute, le cas échéant, les périodes reconnues validables dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.

b) Sont également validables, par référence au protocole d'accord du 26 juin 1963 modifié, les années de service accomplies comme agent de banque, avant le soixante-cinquième anniversaire, dans des établissements de banque au sens de la loi du 13 juin 1941, à la condition qu'elles forment, avec les années validables au titre des banques populaires, un total d'au moins vingt années si, lorsque la carrière en banque populaire prend fin, les droits à pension du présent régime sont ouverts, ou de trente années s'il ne le sont pas encore.

Il s'y ajoute, le cas échéant, les périodes reconnues validables dans les conditions ci-après.

c) Si l'addition des services et des périodes validables fait apparaître une fraction résiduelle d'année, cette fraction est exprimée en trimestres ; le reliquat est compté pour un trimestre supplémentaire s'il est supérieur à quarante-cinq jours, négligé dans le cas contraire.

II. - Sont comptés comme temps de service :

a) Les congés de maladie, de maternité, d'allaitement ou d'adoption, à plein ou à demi-traitement, tels qu'ils sont fixés par les articles 65 et 69 de la convention collective ;

b) Le congé de six mois sans solde prévu par l'article 69 de la convention collective pour permettre à la mère de famille de donner les premiers soins à son enfant, sous réserve qu'à l'expiration de son absence pour maternité l'intéressée ait repris une activité dans la profession bancaire ;

c) Les périodes d'interruption de travail sans solde des agents titulaires, ainsi que, pour les agents non titulaires, les périodes d'interruption de travail d'une durée d'au moins deux mois consécutifs, si elles donnent lieu au versement d'indemnités journalières de maladie, ou d'accident du travail, lorsque la pension est liquidée avant soixante ans dans le cadre de ce dernier article, la liquidation des droits acquis postérieurement au départ en retraite a lieu à l'âge de soixante ans ;

d) Sous réserve qu'il s'intercale dans la carrière bancaire, le temps du service national actif dans la limite de la durée obligatoire du service militaire armé fixée pour chaque classe ;

e) Le temps de mobilisation sous réserve :

- que l'agent ait été en fonctions - ou en situation d'absence donnant lieu à validation pour la retraite bancaire - dans un établissement bancaire au moment de sa mobilisation ;

- ou qu'il soit entré dans la profession bancaire au cours des douze mois qui ont suivi sa démobilisation, sans avoir exercé auparavant une activité professionnelle, salariée ou non, et que le temps considéré soit validable par la sécurité sociale, mais non par un régime spécial de retraite.

Est assimilé au temps de mobilisation :

- le temps de captivité ;

- le temps passé entre le 2 septembre 1939 inclus et le 1er juin 1946 inclus en qualité d'engagé volontaire dans les forces françaises libres (et forces assimilées) ou les armées alliées ;

- le congé de rapatriement ;

- le temps passé en qualité de combattant volontaire de la résistance ;

- le temps passé en qualité de déporté ou d'interné résistant ;

- le temps passé en qualité de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camp spécial, ou de patriote réfractaire à l'annexion de fait ; ce temps est décompté, lorsque l'agent est mort pour la France au cours de la guerre 1939-1945, jusqu'à la date légale de cessation des hostilités, soit le 1er juin 1946 ;

- le temps passé dans une unité combattante en qualité d'appelé ou de rappelé :

- en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;

- en Indochine avant le 11 août 1954.

Est validable dans les mêmes conditions que le temps de mobilisation, mais non assimilé à ce temps pour l'application du paragraphe IV :

- le temps d'affectation spéciale ;

- le temps passé en qualité de déporté ou d'interné politique ;

- le temps de réquisition par les pouvoirs publics ou par l'occupant ;

- le temps passé en qualité de réfractaire au S.T.O.

III. - Sont validés pour la retraite :

- les congés sans solde accordés aux agents titulaires d'un mandat syndical ou d'un mandat législatif ou assimilé (art. 72 de la convention collective) ayant opté pour leur maintien dans le régime bancaire ;

- les périodes de chômage indemnisées au titre de la banque par les Assedic.

IV. - Les anciens combattants titulaires de la carte qui ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe II e) ci-dessus ont droit à une bonification égale au temps réel de mobilisation - ou du temps assimilé - avec un maximum de deux années.

Cette bonification est accordée sous réserve :

- que ces agents soient entrés, ou revenus, dans la profession bancaire au cours des douze mois qui ont suivi leur démobilisation ou leur libération ;

- que le temps considéré soit validable par la sécurité sociale mais non par un régime spécial de retraite.
Article 14
Valeur de l'annuité, traitement annuel de base

La valeur de l'annuité est égale au soixantième du traitement annuel de base.

Depuis le 1er janvier 1977, et pour les pensions prenant effet à cette date ou ultérieurement, le traitement annuel de base est égal à la moyenne des traitements, revalorisés suivant l'article 15, d'après lesquels il a été cotisé au cours de la dernière année ayant précédé la liquidation de la retraite ou l'âge de soixante-cinq ans en cas de maintien en fonctions au-delà de cet âge.

Si, exceptionnellement, la moyenne des traitements revalorisés d'après lesquels il a été cotisé au cours des trois dernières années ayant précédé la liquidation de la retraite s'avère plus avantageuse pour l'agent, c'est ce dernier mode de calcul qui est retenu.

Pour les agents âgés de plus de cinquante ans qui, par suite de l'affaiblissement de leurs facultés physiques ou intellectuelles, se trouvent, soit affectés à un poste inférieur à celui qu'ils occupaient auparavant, soit contraints de travailler à temps partiel, les cotisations peuvent être calculées, après accord du conseil d'administration, sur les mêmes bases que précédemment, de façon à éviter l'amputation ultérieure de la pension.
Article 16
Plafond de la pension

La pension déterminée comme ci-dessus ne peut excéder 70 p. 100 du traitement de base, réserve faite des majorations prévues à l'article 17.
Article 17
Majorations pour enfants

La pension globale, telle qu'elle résulte de l'application des articles précédents, est majorée :

de 10 p. 100 pour trois enfants ;

de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, pour les bénéficiaires ayant élevé jusqu'à l'âge de seize ans des enfants qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint ;

- de 10 p. 100 pour les bénéficiaires ayant élevé jusqu'à l'âge de seize ans deux enfants - dont un handicapé élévé en tant que tel et titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale - qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint ;

- de 10 p. 100 pour les bénéficiaires ayant élevé trois enfants, dont un décédé avant l'âge de seize ans, qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint.

Ces majorations ne peuvent, en aucun cas, conduire à fixer la pension globale à un montant supérieur au traitement annuel de base déterminé à l'article 14.
Article 18
Imputations

Sur la pension globale sont imputées :

a) Une fraction de la pension de vieillesse, de la rente assurances sociales et, éventuellement, de la retraite des vieux travailleurs et de la pension d'invalidité de la sécurité sociale (exception faite de la pension d'invalidité des accidents du travail). Par contre, la rente R.O.P., la majoration pour conjoint ou enfants dont ces diverses prestations peuvent être assorties ne sont pas imputables.

La pension de vieillesse de la sécurité sociale prise ici en considération est celle à laquelle le bénéficiaire peut ou aurait pu prétendre :

- avec même date d'effet que celle de la pension globale, mais au plus tôt à l'âge de soixante ans et au plus tard à celui de soixante-cinq ans ;

- au plus élevé des taux de pension, soit le taux normal pour l'âge alors atteint, soit celui correspondant à la durée d'assurance ;

- sur la base de tous les droits acquis et, le cas échéant, de ceux qui auraient pu être acquis (art. 28).

La fraction à imputer est égale depuis le 1er janvier 1975 au rapport entre :

- le nombre d'années validées pour la retraite, limité en l'occurrence à 33 ;

- et le nombre maximal des années susceptibles d'être validées par la sécurité sociale, soit présentement 37,5.

b) La rente servie par les organismes sur lesquels le précédent régime de prévoyance du Crédit populaire ou les régimes de prévoyance particuliers de certaines banques, maintenant adhérentes, se sont déchargés du paiement (C.N.R.V., mutuelles, compagnies d'assurances).

Sous réserve des dispositions de l'article 31, le montant de la pension nette à la charge de la Caisse autonome des retraites et des organismes visés à l'alinéa b ci-dessus ne peut être inférieur à la moitié de celui de la pension globale.