Article 16 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 16 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Il sera constitué au titre de la présente section les réserves et marges prévues par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions prévues par celle-ci.
Le conseil d'administration, au titre de la présente section, pourra passer éventuellement des accords de collaboration, de gestion ou de garantie avec d'autres organismes habilités.