Article 13 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
Article 13 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)
La valeur de service du point est déterminée pour chaque exercice de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'exercice, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 100 p. 100.
Dans ce cadre, le conseil d'administration de l'institution fixe compte tenu des spécifications de l'article 11 la valeur de service du point pour l'exercice suivant au vu notamment :
- d'un rapport annuel au conseil d'administration justifiant l'équilibre actuariel prospectif du régime à divers horizons compte tenu d'hypothèses d'évolutions des différents paramètres raisonnables et prudentes ;
- d'un rapport annuel au conseil d'administration indiquant les perspectives financières de l'actif détenu au titre de la présente section ;
- du niveau relatif de la provision technique spéciale et de la provision mathématique théorique ;
- des comptes de résultats de l'exercice passé, des comptes projetés de l'exercice en cours et de l'exercice suivant ;
- des prestations à servir au cours de l'exercice et de l'exercice suivant.
Le conseil d'administration de l'institution fixe la valeur d'acquisition du point pour l'exercice suivant au vu des éléments précédents et de l'évolution de l'espérance de vie des participants.