Articles

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE (Banques populaires) Accord du 27 juin 1994)


Au moment de la liquidation, le participant peut demander, au profit de son conjoint, la réversibilité de la retraite au taux de 60 p. 100 des droits servis à la date du décès. Les droits du participant sont alors réduits définitivement par application d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le bénéficiaire de la réversion :

- lorsque cette différence est inférieure ou égale à trois ans, le coefficient est de 0,90 ;

- lorsqu'elle est supérieure à trois ans :

- le coefficient est de 0,86, si le conjoint est plus jeune ;

- le coefficient est de 0,93, si le conjoint est plus âgé.

En cas de décès du participant actif, le conjoint survivant peut bénéficier à soixante ans, dans les conditions décrites à l'article 8, de 60 p. 100 des droits du participant. Ces droits sont affectés d'un coefficient de minoration, fonction de la différence d'âge entre le participant et le bénéficiaire de la réversion :

- lorsque cette différence est inférieure ou égale à trois ans, le coefficient est de 0,90 ;

- lorsqu'elle est supérieure à trois ans :

- le coefficient est de 0,86, si le conjoint est plus jeune ;

- le coefficient est de 0,93, si le conjoint est plus âgé.

Le conjoint du participant décédé peut bénéficier viagèrement de la rente de réversion à partir de son cinquante-cinquième anniversaire. Dans ce cas, le nombre de points est minoré de 1,25 p. 100 par trimestre d'anticipation.