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Article 6 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE CONVENTIONNEL DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 7 janvier 1994)

Article 6 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE CONVENTIONNEL DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 7 janvier 1994)


Pour permettre aux actifs présents et futurs de compléter le niveau de leur retraite, il est créé au 1er janvier 1994 un supplément de retraite spécifique au Groupe des Banques populaires sous l'appellation de "Régime de retraite supplémentaire collective" dont les engagements sont à tout instant provisionnés.

La forme du régime et son règlement feront l'objet d'un accord particulier et seront susceptibles d'être adaptés en fonction de l'évolution de la réglementation.

Il sera alimenté, du cté du salarié, par une cotisation de 1,125 p. 100 calculée sur la totalité du salaire et, du cté de l'employeur, par un abondement de la cotisation à 100 p. 100, soit 1,125 p. 100. La cotisation du salarié sera prélevée sur le reliquat disponible de l'ancienne cotisation à la caisse autonome des retraites du Groupe des Banques populaires.

Il fera l'objet d'une gestion financière indépendante.

Les partenaires sociaux de la B.R.E.D. et de la C.C.B.P. détermineront si elles maintiennent les contrats surcomplémentaires spécifiques souscrits auprès de l'U.P.S.. Dans cette hypothèse, le "régime de retraite supplémentaire collective" ne devrait normalement pas s'ajouter aux contrats U.P.S..