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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE CONVENTIONNEL DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 7 janvier 1994)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (REGIME DE RETRAITE CONVENTIONNEL DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 7 janvier 1994)


En complément des droits A.G.I.R.C./Arrco validés au titre de la carrière Banque populaire au 31 décembre 1993, qui ne font pas l'objet des abattements indiqués à l'article 3 b de l'accord professionnel, le Groupe des Banques populaires garantit un minimum en points correspondant au taux contractuel de 2 p. 100 auprès de ces régimes.

Ce minimum garanti qui fait partie intégrante de la pension globale suit l'évolution des valeurs du point respectives de l'Arrco/U.P.S. et de l' A.G.I.R.C., et est indépendant du complément bancaire, de son évolution et des seuils minimaux pour ancienneté tels qu'ils résultent de l'accord professionnel.

Il ne peut en aucun cas contribuer à augmenter le montant des pensions en cours de service. Si tel était le cas, il serait réduit à due concurrence.