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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PRERETRAITE DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 6 décembre 1993)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PRERETRAITE DANS LE GROUPE DES BANQUES POPULAIRES Accord du 6 décembre 1993)


Pour les bénéficiaires visés à l'article 1er a, le montant de l'allocation est égal à celui servi par la caisse autonome des retraites du Groupe des Banques populaires au 31 décembre 1993.

L'allocation est revalorisée par application du coefficient de revalorisation arrêté pour le régime de retraite.

Pour les bénéficiaires admis dans le régime à compter du 1er janvier 1994, l'allocation est égale au soixantième du traitement annuel de base multiplié par le nombre d'annuités bancaires validables.