Article DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996)
Article DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996)
En cas de variation d'effectif - à la hausse ou à la baisse - la majoration ou la minoration du nombre d'unités bénéficiaires à employer pour maintenir le pourcentage constaté au 31 décembre 1994, est prise en compte :
- lorsqu'elle est supérieure ou égale à un ;
- pour le nombre d'unités entières qu'elle contient.
Exemple :
Au 31 décembre 1994, une entreprise compte 500 salariés et emploie 15 handicapés représentant 20 unités bénéficiaires, soit un pourcentage de 4 p. 100 :
- si son effectif augmente et passe à 510 salariés, le maintien du pourcentage se traduit par 20,4 unités à employer. La variation du nombre d'unités bénéficiaires à employer étant inférieur à une unité est sans incidence ; l'entreprise devra continuer à employer au minimum 20 unités.
- si l'effectif passe à 525 salariés, l'entreprise devra occuper au minimum 21 unités bénéficiaires, puisque la variation du nombre d'unités bénéficiaires est égale à une unité ;
- si l'effectif diminue et passe à 490 salariés, le maine du pourcentage se traduit par 19,6 unités à employer. La variation du nombre d'unités bénéficiaires à employer étant inférieure à une unité, est sans incidence ; l'entreprise devra continuer à employer au minimum 20 unités ;
- si l'effectif passe à 475 salariés, l'entreprise devra occuper au minimum 19 unités bénéficiaires, puisque la variation du nombre d'unités bénéficiaires est égale à une unité. Application de l'article 1er, alinéas 3 et 4, du présent accord
Entreprises soumises à un engagement d'embauche de 3 p. 100 :