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Article 1 DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996)

Article 1 DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996)


Chacune des entreprises du groupe s'engage à maintenir le pourcentage de travailleurs handicapés et assimilés par la réglementation (pondérés en unités bénéficiaires), constaté au 31 décembre 1994. L'incidence des variations d'effectifs est précisée en annexe.

En outre, les entreprises du groupe prennent l'engagement d'embaucher chaque année en contrat à durée indéterminée au minimum 2 p. 100 de travailleurs handicapés et assimilés par rapport au nombre total de leurs recrutements sous contrat à durée indéterminée, dans la limite de leur obligation légale de 6 p. 100, telle que fixée par la réglementation. Lorsque le nombre de recrutements à durée indéterminée est inférieur à cinquante au cours de chacune des années couvertes par l'accord, l'engagement d'embaucher au minimum 2 p. 100 de travailleurs handicapés et assimilés est calculé sur le nombre total de recrutements intervenus pendant la durée de l'accord.

Toutefois, l'engagement est porté à 3 p. 100 pour les entreprises du groupe remplissant au 31 décembre 1994 leur obligation légale à plus de 39 p. 100 et à moins de 78 p. 100. Lorsque le nombre de recrutements à durée indéterminée est inférieur à trente-quatre au cours de chacune des années couvertes par l'accord, l'engagement d'embaucher au minimum 3 p. 100 de travailleurs handicapés et assimilés est calculé sur le nombre total de recrutements intervenus pendant la durée de l'accord.

L'engagement est porté à 4 p. 100 pour les entreprises du groupe n'atteignant pas, au 31 décembre 1994, 39 p. 100 de leur obligation légale. Lorsque le nombre de recrutements est inférieur à vingt-cinq au cours de chacune des années couvertes par l'accord, l'engagement d'embaucher au minimum 4 p. 100 de travailleurs handicapés et assimilés est calculé sur le nombre total de recrutements intervenus pendant la durée de l'accord.

La liste des entreprises du groupe soumise à un engagement d'embauche de 3 à 4 p. 100 est précisée en annexe.

Quel que soit son flux d'embauches, annuel ou cumulé sur la durée de l'accord, chaque entreprise remplissant au 31 décembre 1994 son obligation légale à moins de 78 p. 100 et dont l'effectif est d'au moins vingt salariés, s'engage à recruter à durée indéterminée au moins un travailleur handicapé ou assimilé pendant la durée de l'accord.