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Article préambule DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996)

Article préambule DENONCE, en vigueur du au (EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (Banques populaires) Accord du 13 février 1996)


La chambre syndicale des banques populaires et les organisations syndicales représentatives du personnel se sont rencontrées afin de renouveler l'accord du 3 juillet 1992 avec le souci d'en améliorer les dispositions susceptibles de favoriser le travail des personnes handicapées, telles que définies par l'article L. 323-10 du code du travail.

Recruter des personnes handicapées, contribuer à les former, réussir leur insertion ; s'efforcer de conserver dans leur emploi les collaborateurs du groupe devenus handicapés ou à défaut les aider à trouver dans les entreprises du groupe un emploi qui leur sera mieux adapté, tous les objectifs principaux du premier accord demeurent présents. Leur pérennité est le garant de la réalité d'une politique qui doit être partagée par l'ensemble des entreprises.

Cet accord confirme la volonté des signataires, conscients des responsabilités particulières qui incombent aux entreprises en la matière de contribuer au mieux à l'accueil, à l'insertion ou à la réinsertion professionnelle, à la formation et au reclassement des personnes handicapées, avec le souci des contraintes propres aux entreprises du groupe.

La loi du 10 juillet 1987, qui fait obligation d'employer 6 p. 100 de salariés handicapés ou assimilés, permet aux entreprises de s'acquitter, partiellement ou totalement, de cette obligation de trois façons :

- par le paiement d'une contribution ;

- par la conclusion de contrats avec des établissements de travail protégé pouvant aller jusqu'à 50 p. 100 de l'obligation ;

- par la conclusion d'un accord prévoyant la mise en oeuvre d'un programme de mesures en faveur des travailleurs handicapés.

Conformément à l'article R. 323-7 du code du travail, et en application du présent accord, les entreprises du groupe peuvent, si elles le souhaitent, établir une péréquation de l'obligation d'emploi de personnes handicapées entre leurs différents établissements, quelle que soit leur taille, en imputant sur le quota global de chaque entreprise (calculé sur les établissements d'au moins vingt salariés), les handicapés employés dans les établissements de moins de vingt salariés, ainsi que ceux employés dans les établissements d'au moins vingt salariés en sus du quota de 6 p. 100.

Une telle péréquation permet de répartir les actions engagées non pas seulement en fonction de l'effectif des établissements, mais en tenant compte des possibilités locales d'insertion, dans l'intérêt des salariés handicapés.

Pour faciliter, directement ou indirectement, l'accès au travail de toutes les catégories de handicapés, les entreprises du groupe continuent d'orienter en premier lieu leurs efforts en direction du milieu ordinaire de travail, sans négliger les actions possibles à l'extérieur.

En tout état de cause, une attitude ouverte pour l'embauche de personnes handicapées à tous niveaux demeure le souci majeur des signataires, dès lors que les qualifications sont adaptées et les handicaps compatibles avec les postes et les aménagements susceptibles d'y être apportés.

Indépendamment de cette préoccupation, les signataires tiennent à rappeler l'importance qu'ils attachent à la prévention des risques professionnels dans les entreprises du groupe, en liaison avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément à la mission que leur assigne la réglementation.