Article 2 DENONCE, en vigueur du au (CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE Avenant du 6 janvier 1997)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE Avenant du 6 janvier 1997)
Au-delà de la partie de rémunération qui est légalement à sa charge, la chambre syndicale continuera à faire l'avance de la rémunération des collaborateurs concernés durant leur période de formation économique, sociale et syndicale.
Pour la partie correspondant au budget spécifique éventuel accordé par le comité d'entreprise, la chambre syndicale se fera rembourser les rémunérations et charges auprès de celui-ci.
Lorsque ce dernier budget sera totalement consommé, la chambre syndicale continuera à assurer l'avance de salaire.
En fin d'année civile, les suppléments de rémunération et charges ainsi avancées au-delà des deux budgets précités seront réimputés sur les rémunérations des collaborateurs ayant suivi ces formations prévues par l'article L. 451-1 du code du travail.
Cette réimputation sera opérée au prorata, à la fois du nombre de jours de formation suivis et du salaire de l'intéressé.
Les parties signataires examineront, chaque fin de trimestre, l'évolution de la consommation des budgets précités.