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Article 1 DENONCE, en vigueur du au (RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD EMPLOI-FORMATION Avenant du 1 février 1996)

Article 1 DENONCE, en vigueur du au (RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD EMPLOI-FORMATION Avenant du 1 février 1996)


Les réalisations relatives à l'application de l'accord ne peuvent être identiques, au même instant dans chacune des entreprises du groupe compte tenu de leur nombre et de leur diversité. Aussi, leur appartient-il de veiller à ce que leurs propres représentants du personnel soient informés du niveau de ces réalisations pour ce qui les concerne.

Cette information sera transmise, en particulier, lors de la négociation annuelle obligatoire en application de la loi du 2 août 1989 et telle que prévue dans l'accord du 19 février 1991. Elle concernera tant l'évolution des emplois repères de la banque cités à l'article 2 du même accord que les autres aspects du 21 juin 1990, et notamment tout ce qui relève de la formation et de la mobilité. Elle sera complétée par une information sur les emplois suivants :

- responsable de groupe d'agences ;

- responsable d'agence ;

- adjoint-responsable d'agence ;

- chef de bureau permanent ;

- responsable de guichet ;

- chargé de clientèle artisans-commerçants ;

- conseiller d'épargne ;

- chargé d'études crédits ;

- attaché commercial ;

- secrétaire.

Pour faciliter les échanges avec leurs représentants, la chambre syndicale mettra à la disposition des banques un document qui servira de support lors de la réunion annuelle obligatoire. Un compte rendu de cette réunion est rédigé et adressé aux participants.

Cette information ne saurait être substituée aux obligations que l'article L. 432-1-1 du code du travail met à la charge de l'employeur quant à la réunion annuelle du comité d'entreprise et son information.