Article DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS DIVERSES (janvier 1976) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS DIVERSES (janvier 1976) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
1. Notion d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des articles :
49. Licenciements collectifs ;
58. Indemnité de licenciement ;
61. Congés annuels ;
65. Congés de maladie, l'ancienneté dans l'entreprise s'entend, en ce qui concerne le personnel des banques populaires, de l'ancienneté dans le crédit populaire.
2. Titularisation accélérée (art. 22).
En cas de mutation d'un agent titulaire réalisée d'un commun accord entre deux établissements faisant partie du crédit populaire, la titularisation de cet agent dans son nouvel emploi interviendra immédiatement.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de la convention collective, les agents titularisés par un établissement bancaire extérieur au crédit populaire et entrant, dans un délai maximal de six mois, dans une banque populaire, y seront titularisés dans leur nouvel emploi à la fin d'une période d'essai d'une durée maximale de trois mois, et cela qu'il s'agisse d'employés, de gradés ou de cadres, la titularisation prononcée dans ces conditions prenant effet rétroactivement à la date d'entrée dans l'établissement.
3. Points garantis (art. 52).
Il est garanti aux employés classés aux coefficients 270 à 320 inclus un minimum de points personnels, appelés points " garantis ", conforme au barème ci-dessous :
Coefficient de base : 270
Points garantis : 10
Coefficient de base : 290
Points garantis : 10
Coefficient de base : 300
Points garantis : 10
Coefficient de base : 315
Points garantis : 5
Coefficient de base : 320
Points garantis : 5
4. Avancement automatique à l'ancienneté pour les employés (art. 52, I, A).
Les employés, les dactylographes et sténodactylographes et les mécanographes et opérateurs accèdent aux coefficients prévus par la classification des emplois au choix ou au terme d'un délai qui ne peut excéder :
- cinq ans après l'entrée dans le crédit populaire pour l'accession au coefficient 320 ;
- cinq ans de fonction au coefficient 320 pour l'accession au coefficient 345 ;
- dix ans de fonction au coefficient 345 pour l'accession au coefficient 365 :
5. Indemnités de fin de carrière (art. 52, II, 9°).
Les agents terminant leur carrière ont droit à une indemnité de fin de carrière, en fonction de leur ancienneté dans le Crédit Populaire, dont le montant est fixé comme suit :
- moins de 25 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de traitement brut par année de service ;
- de 25 ans à moins de 30 ans : 3 mois de traitement brut ;
- de 30 ans à moins de 35 ans : 4 mois de traitement brut ;
- de 35 ans à moins de 40 ans : 5 mois de traitement brut ;
- de 40 ans et plus : 6 mois de traitement brut.
6. Garanties de salaire minimum.
(A substituer à l'article 52-III.)
Il est garanti aux employés et aux gradés des ressources minimales égales à la contre-valeur du nombre de points résultant du tableau ci-dessous, en fonction de l'ancienneté de l'agent dans la profession : Contre-valeur du nombre de points (points de diplômes exclus) :
Employés : A la titularisation : 344 Après 3 ans d'ancienneté : 374 Après 5 ans d'ancienneté : 389 Après 10 ans d'ancienneté : 419 Après 15 ans d'ancienneté : 449 Après 20 ans d'ancienneté : 479 Après 25 ans d'ancienneté : 509 Après 30 ans d'ancienneté : 539
Gradés : Après 5 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 478 Après 10 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 508 Après 15 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 538 Après 20 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 568 Après 25 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 598 Après 30 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 628
7. Prime de garantie.
(A substituer au paragraphe b de l'article 53.)
Une fraction des avantages variables préexistants, équivalente à 108 p. 100 du traitement mensuel brut, est payée mensuellement sur treize mois et demi sous forme d'une majoration de 8 p. 100 du traitement mensuel. Cette majoration fait l'objet d'une rubrique spéciale de la feuille de paie.
8. Vacances et congés.
(A substituer aux 2e et 3e alinéas de l'article 61.)
Les employés ayant, à la date du 1er juin, moins d'un an de présence dans l'établissement (sauf dispositions relatives au reclassement en suite de concentration bancaire) ont droit à un congé annuel calculé au prorata du nombre de jours de présence.
Les employés ayant, à la date du 1er juin, un an et plus dans l'établissement (sauf dispositions relatives au reclassement en suite de concentration bancaire) ont droit à un congé annuel de vingt-six jours ouvrés.
(Voir à l'annexe V la question des chômages locaux).
(A substituer au 5e alinéa de l'article 61.)
Les dispositions qui précèdent et celles des articles 64 et 74 ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l'absence pendant la période normale des congés à plus de vingt-cinq jours ouvrés.
9. Congés de courte durée (art. 70).
Il est accordé aux candidats un jour ouvré de congé la veille de l'examen de chacune des années du cours d'enseignement supérieur de la chambre syndicale des banques populaires.